B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
353. Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, «Détecteurs de fumée», doivent être installés:
1°  dans chaque logement;
a)  à chaque étage; et
b)  à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être installés entre les chambres et le reste de l’étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor;
2°  dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d’un système d’alarme incendie;
3°  dans chaque corridor et aire de repos ou d’activités communes d’une habitation pour personnes âgées qui n’est pas pourvue d’un système de détection et d’alarme incendie;
4°  dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d’un détecteur de fumée;
5°  dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d’activités communes d’une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial.
D. 1263-2012, a. 1.